Le point sur…
Impôt sur le revenu : corrigez votre déclaration en ligne
12 août 2024
Comment corriger votre déclaration d’impôts en ligne
Si vous constatez une erreur ou un oubli après avoir reçu votre avis d’imposition, vous pouvez modifier les éléments déclarés au printemps sur vos revenus 2023.
Des modifications à réaliser jusqu’au 4 décembre 2024
Pour effectuer ces modifications, rendez-vous sur votre espace personnel en ligne : impots.gouv.fr
Ce service est ouvert du 31 juillet au 4 décembre 2024 inclus.
- Seuls les usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne sur impots.gouv.fr ou depuis l’application peuvent effectuer des corrections.
- Les contribuables qui ont bénéficié de la déclaration automatique peuvent également corriger leur déclaration.
Passé cette date, vous devrez présenter une réclamation auprès de la direction générale des Finances publiques.
Eléments modifiables en ligne
Vous pouvez corriger votre déclaration en ligne autant de fois que souhaité et ce jusqu’à la date de fermeture du service de correction en ligne.
Les informations que vous pouvez modifier en ligne incluent :
- Les revenus
- Les charges
- Les informations servant au calcul des réductions/crédits d’impôt
- Les informations servant au calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Rectifiez les montants initialement en cochant ou décochant les cases.
Eléments non-modifiables en ligne
Si vous souhaitez modifier les informations suivantes, utilisez votre messagerie sécurisée depuis votre espace particulier :
- Les éléments relatifs à l’état civil,
- La situation de famille (mariage, Pacs, rupture de Pacs, divorce, décès),
- Ajouter l’adresse de l’étudiant rattaché
- Désigner un tiers de confiance,
- L’adresse d’envoi du courrier, en cas de correction par un mandataire (tutelle ou curatelle),
- L’adresse de résidence fiscale au 01/01/24
Recalcul de votre impôt et ajustements
Une fois votre déclaration d’impôt 2024 initiale corrigée, vous recevrez un mail de confirmation.
Après traitement de cette déclaration rectificative, l’administration fiscale recalculera le montant de votre impôt. Un nouvel avis d’impôt sera généré pouvant conduire à une diminution ou à une augmentation de l’impôt dû.
- Diminution de l’impôt : le remboursement sera effectué dans les jours qui suivent la réception du nouvel avis, si vous avez déjà payé le solde.
- Augmentation de l’impôt : vous pourrez consulter la date limite de paiement de la différence sur le nouvel avis.
Pour recevoir notre newsletter et l’actualité sociale en avant-première dans votre boîte mail, adhérez à l’UNIPAAR.
Un guide pour aider les CSE à lutter contre les discriminations
17 juillet 2024
Objectif des CSE : lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
Plan 2023-2026 de lutte contre le racisme et les discriminations
L’un des « objectifs stratégiques » du plan 2023-2026 de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine, présenté par l’ancienne première ministre Elisabeth Borne le 30 janvier 2023, est de « soutenir l’engagement des entreprises« .
Ce soutien se traduit par la mise à disposition du Comité Social et Economique (CSE ) d’outils et d’informations.
Pour aider les élus CSE à travailler sur ces problématiques, le gouvernement propose un guide pratique. Téléchargez le guide.
Des outils pour gérer les conflits
Le guide gratuit mis à disposition des CSE offre :
- Un rappel des compétences des CSE en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
- La définition précise de ces termes.
- Des outils pour combattre et prévenir ces conflits
- Des exemples concrets de situations de discriminations liées à l’origine
- Des actions pouvant être mises en place pour y faire face
Le rôle central du Comité Social et Economique (CSE)
Le comité social et économique (CSE) est l’instance de représentation du personnel dans l’entreprise. Les membres des CSE sont donc « les interlocuteurs privilégiés des salariés comme des employeurs afin de prévenir et de gérer les conflits ».
L’engagement de l’UNIPAAR
L’UNIPAAR s’engage au quotidien :
- Aux côtés des élus CSE pour les accompagner dans leur fonction
- En participant aux négociations des protocoles d’accord préélectoraux
Vous souhaitez vous aussi développer les échanges au sein de votre structure et devenir élu CSE ?
En devenant adhérent, l’UNIPAAR vous soutient dans vos démarches.
Suivez toute notre actualité sur linkedin.
Le point sur… Le rôle du représentant CSE auprès des salariés
17 décembre 2020
L’UNIPAAR fait le point sur l’assistance du salarié pour les représentants CSE
Comment aider les salariés en entretien ? Quelles sont les obligations d’un représentant CSE ? L’UNIPAAR répond à vos questions.
Assister le salariés lors d’entretiens
Le Code du travail permet au salarié de se faire assister lors de l’entretien avec son employeur dans trois hypothèses :
- L’entretien préalable de licenciement (art. L. 1232-4 du Code du travail) au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (notamment, un représentant CSE). Dans les entreprises sans institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller. Ce conseiller doit être inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.
- L’entretien préalable à une sanction autre que le licenciement (art. L. 1332-2 du Code du travail) au cours duquel le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (notamment, un représentant CSE).
- L’entretien de rupture conventionnelle (art. L. 1237-12 du Code du travail) au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (notamment, un représentant CSE). Dans les entreprises sans institutions représentatives du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller. Ce conseiller doit être inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.
Dans les entreprises avec un CSE, l’employeur ne peut pas refuser la présence du représentant du CSE.
Dans le cadre d’entretiens « informels », autrement dit en dehors des trois hypothèses susvisées, la Cour de cassation a admis l’assistance du salarié par un représentant du CSE , sous certaines conditions.
- L’employeur a le droit de refuser la présence d’un représentant du CSE lors d’un entretien « informel » avec le salarié. Sauf s’il avait d’abord accepté sa présence, auquel cas il ne peut pas revenir sur son choix.
- La présence du représentant du personnel est jugée légitime en cas de risque pour la santé et la sécurité du salarié. Sous réserve que le salarié en ait fait la demande.
Quel est le rôle du représentant CSE qui assiste le salarié lors d’un entretien ?
Lors de l’entretien, le représentant CSE a la possibilité d’intervenir. Il peut demander des explications à l’employeur, compléter celles du salarié et présenter des observations. Plusieurs questions pratiques :
Le représentant CSE peut-il prendre des notes ?
Les tribunaux ont admis la possibilité pour le représentant de prendre des notes durant l’entretien préalable de licenciement. On peut légitimement penser qu’une telle possibilité doit aussi être accordée au représentant du salarié qui l’assiste au cours de l’entretien préalable à une sanction ou à une rupture conventionnelle.
La réponse est plus incertaine dans le cadre d’un entretien « informel ». Selon nous, le représentant CSE doit pouvoir prendre des notes. En acceptant la présence du représentant, l’employeur l’autorise à exercer son mandat comme lors d’un entretien « formel ».
En revanche, la Cour de cassation a jugé que si l’une des parties refuse d’apposer sa signature sur le compte-rendu (par exemple l’employeur refuse de signer le compte-rendu de l’entretien établi par le représentant du salarié), le compte-rendu n’aura aucune force probante devant les tribunaux (Cass. soc.,1er mars 2000, n° 97-45731 ; CA Versailles, 12.11.2008, n° 07-8435).
La jurisprudence a néanmoins apporté certaines nuances. En effet, la preuve étant libre en matière prud’homale, le témoignage du conseiller du salarié sur des faits auxquels il a assisté et personnellement constatés peut être admis sous réserve qu’il ne porte pas sur des faits couverts par le secret professionnel. Le juge apprécie souverainement l’objectivité du témoignage (Circ. DRT 16 du 05.09.1991, BOTR 91/24, Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44666 ; Cass. soc., 12 fév. 2002, n° 99-45634) et ne peut ainsi refuser de prendre en compte une telle attestation dans le cadre d’un litige relatif à une demande en paiement au titre de congés payés, au motif que le conseiller du salarié n’était pas un témoin objectif et impartial (Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-46314). Dans ce cas, il lui appartient seulement d’apprécier souverainement l’objectivité du témoignage ainsi rapporté.
Le représentant CSE peut-il enregistrer l’entretien ?
Le représentant CSE du salarié ne doit pas enregistrer un entretien à l’insu de l’employeur. L’enregistrement ne constituera pas une preuve recevable devant le juge car jugé déloyal. En outre, il pourrait engager sa responsabilité.
La Cour de cassation a jugé que l’enregistrement d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec un magnétophone dissimulé est illégal. Ce comportement est considéré comme irrespectueux, excédant le cadre des droits de la défense, et justifie un licenciement pour perte de confiance (CA Paris, 19 fév. 1993, n° 92-34871).
Il conviendra donc, au préalable, de s’assurer que l’employeur ne s’oppose pas à l’enregistrement.
Nous vous conseillons vivement de fournir un écrit.
Quelle attitude adopter lorsqu’un salarié se confie au représentant du personnel tout en lui demandant de rester discret ?
L’une des missions principales du CSE est la présentation des réclamations individuelles des salariés auprès de l’employeur (art. 3.3.2.1 CCNS).
Dans un tel cadre, obtenez un écrit de la part du salarié (vivement recommandé). Cela est particulièrement important si vous citez le nom du salarié ou s’il est facilement identifiable.
Cette précaution évitera que le salarié ne reproche au membre du CSE d’avoir porté une réclamation sur sa situation personnelle. Elle évitera aussi que le salarié accuse le membre du CSE de le faire sans son consentement.
La question est délicate dans certaines situations. Notamment, si la situation dénoncée par le salarié entre dans le cadre du droit d’alerte du CSE. Ce droit se décompose comme suit :
- droit d’alerte économique (art. L.2312-63, il ne concerne que les CSE dans les entreprises de + 50 salariés),
- droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (art. L. 2312-5, L. 2312-59 du Code du travail et art. 3.3.2.1 CCNS),
- droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou de santé publique et environnement (art. L. 2312-5, L. 2312-60 du Code du travail et art. 3.3.2.1 CCNS).
Quelles sont les obligations du représentant CSE ?
D’un côté, le CSE dispose d’un droit d’alerte et pourrait engager sa responsabilité en cas de dommage subi par le salarié. D’un autre côté, le salarié pourrait reprocher au CSE d’avoir trahi sa confiance et violé la confidentialité de leurs échanges. Prenons l’hypothèse où l’employeur réagit mal en apprenant que le salarié (identifié ou identifiable) a dénoncé la situation au CSE (exemple : mise au placard).
Dans l’hypothèse où un salarié se confie à un membre du CSE sur une situation entrant potentiellement dans le cadre du droit d’alerte (exemple : harcèlement moral), tout en lui demandant de ne pas en faire état à l’employeur, quid de la responsabilité du membre du CSE ? Engage-t-il sa responsabilité à ne pas en faire état ? Engage-t-il sa responsabilité à en faire état ?
La réponse dépendra de chaque situation.
Le membre CSE devra tenir compte de la situation du salarié, de la nature des griefs et de leur gravité. le risque pour le salarié et les autres, les raisons de la discrétion demandée, et si le membre CSE ou d’autres salariés ont été témoins des griefs devront être pris en compte.
Il faudra informer le salarié des risques encourus si la situation dénoncée perdure, ainsi que des options disponibles. Il sera également nécessaire de préciser l’appui qu’il peut apporter, tant en interne qu’en externe, comme à l’inspection du travail ou pour une plainte.
En effet, la responsabilité du CSE (personne morale de droit privée dans les entreprises de + 50 salariés) et/ou de ses membres, peut être engagée et, notamment sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel (faute volontaire ou involontaire) causant un dommage à autrui (art. 1240 du Code civil), en matière civile mais également en matière pénale.
Il est déconseillé d’aborder de son propre chef une situation individuelle, sauf si vous obtenez au préalable l’accord de la personne concernée (un écrit est recommandé). Mais chaque situation devra être examinée au cas par cas.
Le représentant du CSE devra donc être extrêmement vigilant – notamment s’il y a des écrits. Il peut prendre conseil, au préalable, auprès de l’UNIPAAR.
En savoir plus
Vous avez des questions ? Vous ouhaitez en savoir plus sur le rôle de l’élu CSE dans le cadre de l’assistance d’un salarié ? N’hésitez pas à contacter l’UNIPAAR.
Retrouvez plus d’informations au sujet des CSE sur le site Service-Public.
Article rédigé en collaboration de Me Edmée LANGE, Avocate au Barreau de Paris.
Le point sur le Compte Épargne Temps (CET)
8 juin 2020
L’UNIPAAR répond à vos questions sur le Compte Épargne Temps
Qu’est-ce que le Compte Épargne Temps ?
Le salarié peut accumuler des droits à congé rémunéré ou bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, grâce au Compte Épargne Temps (CET), en contrepartie des congés ou repos non pris ou des sommes affectées.
Comment adhérer au CET ?
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Il ne peut pas être imposé par l’employeur, sauf dans une exception : la possibilité pour les partenaires sociaux de prévoir une alimentation collective du CET à l’initiative de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.
Qui peut y adhérer ?
Tous les salariés peuvent adhérer au compte épargne temps, y compris les télétravailleurs.
Comment mettre en place un CET ?
Le CET peut notamment être mis en place :
- par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement,
- par une convention ou un accord de branche.
Que contient l’accord de mise en place d’un CET ?
L’accord :
- détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur,
- définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre,
- peut aussi prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie en vue de garantir les droits affectés au CET dont le montant excède le plafond de l’AGS.
Comment mon employeur peut-il alimenter le CET ?
L’alimentation en temps
Il ne peut s’agir que des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.
Lorsque les heures dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires (c’est-à-dire au-delà de la durée légale), elles doivent bénéficier des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au CET doit donc inclure la majoration légale.
L’alimentation en argent
Il est possible, dans l’accord collectif, d’autoriser l’employeur à abonder les droits qui figurent.
Par exemple, l’accord collectif peut fixer des seuils en nombre de jours ou en sommes capitalisés par le salarié, au-delà desquels l’entreprise versera une participation sur le CET.
Je suis salarié(e) : comment alimenter mon Compte Épargne Temps ?
L’alimentation en temps
Dans les conditions fixées par l’accord de mise en place du CET, le salarié peut y stocker autant de jours de congés ou de repos qu’il le souhaite. Il s’agit notamment (liste indicative et non limitative), en respect des proportions retenues par l’accord collectif :
- des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos),
- les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L.3121-44 du code du travail, c’est-à-dire d’aménagement des horaires sur plusieurs semaines,
- les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite de 235 jours,
- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
- les jours de congés conventionnels, etc.
L’alimentation en temps
- Pour les congés payés annuels, vous ne pouvez affecter au CET que la durée qui dépasse 24 jours ouvrables, c’est-à-dire à partir de la 5e semaine.
- Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
L’alimentation en argent
Si la convention ou l’accord instituant un CET le prévoit, le salarié peut y verser (liste indicative) :
- Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires,
- Les augmentations ou compléments de salaire de base (sous réserve du respect des salaires conventionnels minimaux et du SMIC),
- Tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d’un accord d’intéressement. Cet accord d’intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié choisit lors de la répartition de l’intéressement.
- Les primes et indemnités conventionnelles (13ème mois, partie variable du salaire, etc.).
Comment utiliser mon CET ?
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment, sous forme de « congés » ou de rémunération.
Exemples d’utilisation sous la forme d’une rémunération :
- compléter sa rémunération, alimenter un plan d’épargne salariale,
- contribuer au financement des prestations de retraite,
- racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.
Faites appel à l’UNIPAAR
Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur le compte épargne temps ? N’hésitez pas à contacter l’UNIPAAR.
Le site Service Public peut également vous guider dans vos démarches.
Quelques rappels utiles : congés payés, RTT
Les rappels ci-dessous ne reprennent pas les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire.
Congés payés
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés. Un salarié nouvellement embauché peut bénéficier de jours de congés, avec l’accord de son employeur.
Salarié à temps plein ou à temps partiel, chacun acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit
30 jours ouvrables (5 semaines) pour une période de 12 mois.
En principe, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Néanmoins, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut modifier cette période. Dans de nombreux cas, notre secteur d’activité organise la période de référence sur la saison sportive, du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.
La période de prise des congés acquis peut s’étendre ou non sur tout l’année. Néanmoins, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre. L’accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut la convention ou l’accord de branche, fixe la période de prise des congés payés. En l’absence d’accord ou de convention, par l’employeur, après avis du CSE. Les salariés sont informés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.
Un salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (4 semaines).
L’accord ou l’usage dans l’entreprise permet de reporter les congés payés non pris. Dans les autres cas, l’employeur n’est pas obligé d’accepter une demande de report de congés. Si le report des congés n’est pas possible, les jours non pris sont perdus. L’employeur indemnise les jours si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés en raison des contraintes imposées par l’entreprise.
Peut-on renoncer à ses congés ou à leur paiement ?
Lorsqu’un salarié ne peut pas prendre ses congés, il ne peut ni renoncer par écrit à ces congés ni renoncer à leur paiement, car il les a acquis.
Réduction du Temps de Travail (RTT)
La Réduction du Temps de Travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine, dans la limite de 39 heures par semaine. Si vous travaillez 35 heures par semaine, vous ne pouvez pas bénéficier pas de jours de RTT.
Les salariés concernés sont ceux visés par l’accord de RTT. Ledit accord fixe également le nombre de jours de RTT et les conditions de cumul.
On considère et on rémunère les heures travaillées au-delà de la limite de 39 heures hebdomadaires comme des heures supplémentaires.
L’accord de RTT fixe également les conditions de prise des RTT et les délais maximums pour les prendre.
La perte des jours de RTT non pris n’est pas automatique. En effet, le salarié ne perd pas ses jours de RTT si l’employeur l’a mis dans l’impossibilité de les prendre. Toutefois, à la différence des congés payés légaux, c’est au salarié qu’il appartient de prouver qu’il a été empêché de prendre ses jours de RTT.
La consultation du CSE : nos explications
8 juin 2020
Dans quelles conditions sont consultés les CSE ? L’UNIPAAR fait le point et vous donne ses explications.
Les consultations d’ordre public
Dans les structures d’au moins 50 salariés, le CSE est obligatoirement consulté, avant toutes décisions de l’employeur, sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise,
- La situation économique et financière de l’entreprise,
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le CSE est également consulté ponctuellement, en amont de toutes décisions, sur des sujets tels que la restructuration et compression des effectifs, le licenciement collectif pour motif économique, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur les conditions d’emploi, de travail (durée du travail, etc.) et la formation
Comment se déroule une consultation du CSE ?
La consultation du CSE doit avoir lieu avant toute prise de décision par l’employeur. Il ne s’agit pas d’une simple information du CSE, mais bien d’un échange entre les 2 parties : l’employeur et les élus CSE. La consultation est l’occasion pour les élus de formuler d’obtenir des informations, des réponses à leurs interrogations et de formuler un avis.
Pour répondre à une demande il faut avoir les informations utiles. Ainsi, afin de formuler un avis motivé, le CSE doit disposer d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, ainsi que la demande motivée de l’employeur.
Sous quel délai le CSE doit-il répondre ?
Le délai doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’il doit permettre aux élus CSE d’étudier les informations transmises et la question posée. A défaut d’un accord sur le contenu et les modalités de consultation récurrentes et ponctuelles du CSE, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois (deux mois s’il a fait appel à un expert).
L’importance du Règlement intérieur du CSE
Il ne faut pas le confondre avec le Règlement intérieur de la société ou l’association dans laquelle vous travaillez. Le Règlement intérieur est le socle de l’organisation du CSE. Il doit notamment prévoir :
- la composition du Bureau du CSE (Secrétaire Général, Trésorier, etc.),
- les moyens de fonctionnement (heures de délégation, format des réunions, subvention de fonctionnement le cas échéant, etc.).
S’agissant des réunions, le règlement intérieur prévoit un rythme prévisionnel des réunions, la forme et le délai d’établissement de l’ordre du jour, etc.
Le règlement intérieur est discuté entre l’employeur et les élus CSE.
Si vous n’avez pas encore mis en place un règlement intérieur du CSE, nous pouvons vous proposer un projet. Celui-ci a pu servir à d’autres structures du rugby. Il est donc adapté à notre secteur d’activité.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
- Ses missions
- Ses membres
- Adhérer
- Contact
Acquisition et solde des congés payés
8 juin 2020
Acquisition et solde des congés payés : mode d’emploi
Un point sur le calendrier
La période d’acquisition des congés payés est normalement du 1er juin au 31 mai. Toutefois, par accord cette période peut être modifiée pour, par exemple, être calée sur la saison 1er juillet au 30 juin. La période de prise des congés payés est décalée d’une année. Exemple : Période d’acquisition des congés payés : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ; période de prise de ces congés : 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Comment reporter ses jours de congés ?
Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. Sauf accord ou usage dans l’entreprise prévoyant un report de ces jours, l’employeur n’est pas obligé d’accepter une demande de report des congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié.
Report des congés impossible
Si le report des congés n’est pas possible, les jours non pris sont perdus. Ils sont indemnisés si le salarié n’a pas pu prendre tous ses congés du fait de l’employeur. Il est important de faire le point avec votre employeur. Le CSE peut évoquer le sujet collectif à l’occasion des réunions CSE.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
Salariés : quelles aides peuvent apporter les CSE
8 juin 2020
Au-delà de son rôle de représentation des salariés, en transmettant les demandes individuelles et collectives, le CSE a aussi un rôle d’aide aux salariés.
Selon la taille de la structure, un CSE peut disposer de 2 budgets : le budget de fonctionnement et la contribution aux Activités Sociales et Culturelles.
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement correspond aux ressources financières propres pour que le CSE exerce ses attributions et fonctionne en toute indépendance. Le montant annuel est égal à 0,20% de la masse salariale brute dans les structures de 50 à 2000 salariés. Il s’agit de la masse salariale totale, et non celle liée à un collège électoral. Un tel budget n’est pas prévu pour les structures de moins de 50 salariés.
La contribution aux Activités Sociales et Culturelles
La contribution aux Activités Sociales et Culturelles vient en complément du budget de fonctionnement.
Pour les structures d’au moins 50 salariés, la contribution est versée chaque année par l’employeur au CSE. Son montant est fixé par accord d’entreprise, il ne peut pas être inférieur au montant de l’année précédente.
Les structures ayant moins de 50 salariés n’ont pas d’obligation d’attribuer une contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles. Néanmoins, il peut s’agir d’une négociation à tenir au sein du CSE. Nous savons que certaines structures du rugby (au sein du CSE) ont eu cette démarche.
Utilisation de la contribution ASC
La contribution ASC est gérée par le CSE directement, ou par une commission du CSE. L’utilisation doit se faire sans discrimination entre bénéficiaires. Il est néanmoins possible de déterminer des critères objectifs qui aboutiront à une différence de traitement.
- Critères objectifs : la situation de besoin ou les revenus.
- Critères non-objectifs : l’ancienneté, l’exclusion des salariés en longue maladie etc.
Le « secours »
Le dispositif de « secours » est un don attribué aux salariés en difficultés financières. Il est défini par le site de l’URSSAF comme « une attribution exceptionnelle, non renouvelable, d’une somme d’argent d’un montant limité, ou d’un bien en nature, en raison de l’état de gêne des bénéficiaires, ou d’une situation particulièrement digne d’intérêt ». Voilà une possibilité d’œuvres sociales que le CSE peut mettre en place.
Il peut s’agir de situation de maladie, garde d’un enfant gravement handicapé, grande difficulté financière due à une catastrophe naturelle ayant endommagé le logement, des difficultés financières suite à une coupure d’eau ou d’électricité, etc.
La somme versée au titre du « secours » n’est pas soumise à cotisations. Néanmoins, par sécurité, il est préférable de contacter l’URSSAF compétente pour échanger sur la situation en amont.
Le prêt
Il existe également un dispositif de prêt d’argent aux salariés. Nous avons fait le choix de ne pas l’aborder dans cet article. Vous pouvez trouver des informations sur le site urssaf.fr N’hésitez pas à nous contacter si besoin.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
La modification de la rémunération du contrat de travail
8 juin 2020
Tout comprendre à la modification de la rémunération du contrat de travail
L’employeur qui entend modifier ou supprimer un élément du salaire ou de ses accessoires doit respecter des règles qui varient selon que ces éléments proviennent du contrat de travail, d’une convention, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.
L’accord du salarié : un préalable inévitable
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. Elle ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié. L’accord doit être clair et non équivoque.
Sans motif économique
Le salarié peut la refuser une modification de rémunération proposée sans motif économique. Il en va de même pour toute modification d’un aspect de la relation de travail qui aura un impact sur la rémunération du salarié.
La procédure
La formalisation de la proposition n’est soumise à aucune condition de forme. Le salarié doit disposer d’un délai de réflexion suffisant. L’absence de réponse à la fin du délai ne vaut pas acceptation.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposé par écrit au salarié (CCNS).
Le refus du salarié n’emporte pas, par lui-même, rupture du contrat mais l’employeur doit en tirer les conséquences :
- Soit il poursuit le contrat aux conditions initiales (si l’employeur poursuit le contrat de travail aux conditions modifiées et refusées par le salarié, ce dernier est en droit d’invoquer les clauses du contrat initial) ;
- Soit il prend l’initiative de la rupture, mais il prend le risque de voir le licenciement déclaré abusif par les juges.
Pour motif économique
Le motif économique est défini par le Code du travail comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
L’exemple des difficultés économiques
Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique (baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie, etc.), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La durée de la baisse significative prise en compte, en comparaison avec la même période de l’année précédente, varie selon le nombre de salariés de la structure :
- Moins de 11 salariés : 1 trimestre,
- De 11 à 49 salariés : 2 trimestres consécutifs,
- De 50 à 299 salariés : 3 trimestres consécutifs,
- Plus de 300 salariés : 4 trimestres consécutifs.
La consultation du CSE
Lorsqu’ils reposent sur un motif économique et ne revêtent pas un caractère ponctuel, les projets de modification doivent faire l’objet d’une consultation du CSE en amont.
La proposition au salarié
L’employeur doit proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit notamment contenir les informations concernant les nouvelles conditions d’emploi et les éventuelles mesures accompagnant la modification, afin que le salarié soit susceptible de mesurer les conséquences de son choix.
Le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus. (15 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise).
Le silence vaut acceptation
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification. Dans ce cas, la nouvelle rémunération s’appliquera.
Le refus du salarié
L’employeur peut mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique en cas de refus de la modification par le salarié. En tout état de cause, cette procédure ne peut pas intervenir avant l’expiration du délai de réflexion d’un mois (ou 15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire) après réception du courrier d’information.
En cas de contestation du licenciement, les juges vérifieront, entre autres, le respect de la procédure légale, la réalité et le sérieux du motif économique, et ses effets sur l’emploi.
Licenciement économique : l’importance de la détermination des critères de choix
Des critères fixant l’ordre des licenciements doivent être applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les critères sont définis par l’employeur après consultation du CSE.
Les éléments suivants sont obligatoirement pris en compte :
- Charges de famille du salarié (notamment les parents isolés),
- Ancienneté du salarié,
- Toute situation rendant la réinsertion professionnelle spécialement difficile (notamment celle des salariés âgés ou handicapés),
- Qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste n’est pas limitative et peut être complétée par d’autres critères.
La procédure de licenciement pour motif économique
Le licenciement économique d’un salarié n’intervient que :
- si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés
- si son reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situées sur le territoire national de l’entreprise ou le groupe auquel il appartient.
L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable de licenciement s’il n’a pas pu le reclasser.
L’employeur propose au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (entreprise de < 1000 salariés) ou un congé de reclassement (> 1000 salariés).
La lettre de licenciement ne doit pas être expédiée moins de 7 jours ouvrables (15 pour un cadre) à compter de de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le salarié licencié pour avoir refusé une modification de son contrat de travail peut, s’il réunit les conditions d’ancienneté requises, prétendre à une indemnité de licenciement.
La situation des salariés protégés
Au-delà de la procédure classique (consultation CSE, etc.), lorsqu’un salarié protégé est touché par une procédure de licenciement économique, l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail géographiquement compétent.
En cas de rejet de la demande, le salarié devra être réintégré.
La situation du salarié en Contrat à Durée Déterminée
Les cas de rupture d’un CDD sont strictement encadrés. La rupture prématurée d’un CDD en raison d’un motif économique est illicite.
Focus sur l’activité partielle, un dispositif particulier
(anciennement « chômage partiel »)
L’activité partielle obéit à des règles particulières. Le salarié ne peut pas refuser la décision de son employeur de le placer en activité partielle. Il ne s’agit donc pas d’une modification de son contrat de travail mais d’une suspension de son contrat.
L’entreprise ou l’association peut mettre en place le dispositif de chômage partiel lorsqu’elle est contrainte :
- de réduire ou de suspendre temporairement son activité
- pour l’un des motifs prévus.
Dans le contexte actuel, l’employeur devra justifier qu’il est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité.
La solution du chômage partiel est « d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences des salariés pour (l’) aider à rebondir lorsque (son) activité reprendra ». Source.
Dans le cadre de l’activité partielle, la rémunération du salarié est remplacée :
- totalement (si le salarié ne travaille plus du tout)
- ou partiellement (si le salarié a une durée de travail réduite)
Par une indemnité d’activité partielle égale à 70% de sa rémunération brute (84% de son salaire net), sans pouvoir aller en-deçà de la rémunération mensuelle minimale pour les salariés embauchés à temps plein (1.539,45€ bruts).
Pour toutes les heures travaillées, le salarié doit être rémunéré normalement.
Exemple pour un salarié embauché à temps plein selon la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) :
- Il est placé en activité partielle.
- Sur le mois de mars, il travaille pendant 20 heures.
- 15 heures sont chômées.
- Seules les heures chômées font l’objet de l’indemnité d’activité partielle.
- Les 20 autres heures seront payées normalement.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
Le point sur le chômage partiel
12 mars 2020
Définition du chômage partiel
L’UNIPAAR répond à vos questions sur le « chômage partiel », également appelé « chômage technique ».
Quelles sont les textes applicables ?
Les articles L.5122-1 et suivants du Code du travail. L’article 5.2.3.3. de la Convention Collective Nationale du Sport.
Qu’est-ce que le « chômage partiel » ?
Le chômage partiel est une situation dans laquelle les salariés d’une structure (société ou association) subissent une baisse d’activité en dessous de l’horaire légal de travail, du fait d’une réduction temporaire de l’activité.
Il s’agit d’un dispositif permettant à l’employeur de suspendre ou de réduire temporairement l’activité des salariés, tout en leur assurant une certaine rémunération. Il permet de maintenir l’emploi des salariés dès lors que leur structure doit faire face à des difficultés conjoncturelles.
Quand une structure peut-elle avoir recours au chômage partiel ?
Pour réduire ou suspendre l’activité des salariés, plusieurs conditions :
- La modernisation ou restructuration de l’entreprise,
- La force majeure, ou circonstance exceptionnelle, liée à un évènement d’une gravité incontestable ; incendie, intempérie,
- Les difficultés temporaires d’approvisionnement,
- Les baisses conjoncturelles et importante des commandes.
L’application du chômage partiel
Quelles sont les différentes formes de chômage partiel ?
Le chômage partiel peut se caractériser sous différentes formes :
- Une diminution de la durée hebdomadaire du travail,
- La fermeture temporaire de tout ou partie de la structure.
Quelles sont les conditions à respecter ?
La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. En principe, elle doit donc concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci. Toutefois, elle peut être appliquée individuellement et par roulement par service. La limite à cette exception : le chômage partiel ne peut pas concerner uniquement une personne.
Quels salariés sont concernés par ce dispositif ?
Tous les salariés, à temps complet ou à temps partiel, peuvent bénéficier du recours au chômage partiel sauf les salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique ou d’une rupture conventionnelle.
Le salarié peut-il refuser le recours au chômage partiel ?
Non, le salarié ne peut pas refuser une réduction d’activité car elle n’est pas assimilée à une modification du contrat de travail.
En revanche, pour un salarié protégé, l’accord de ce dernier est impératif pour avoir recours à ce dispositif. Pour rappel, les élus CSE (titulaires et suppléants) et les délégués syndicaux sont des salariés protégés.
Qu’advient-il du contrat de travail pendant cette période ?
Le contrat de travail est suspendu à l’initiative de l’employeur. Les salariés restent liés par un contrat de travail, mais ils subissent une perte de salaire en raison soit de la fermeture temporaire de l’établissement, soit de la réduction de leur horaire habituel de travail en deçà de l’horaire légal.
Les impacts du chômage partiel sur le salarié
Concrètement, qu’est-ce que touche le salarié ?
Pendant ce chômage partiel, l’employeur continue de verser une certaine rémunération aux salariés, et bénéficie d’une allocation financée par l’État. Si le salarié en activité partielle n’a pas droit au maintien de son salaire habituel, il est toutefois indemnisé.
En période d’activité partielle, l’employeur doit verser aux salariés une indemnité d’activité partielle de 70 % de leur salaire brut par heure chômée. Cela correspond environ à 84 % du salaire net horaire. L’indemnité d’activité partielle est due par l’employeur, qui la verse mensuellement au salarié à la date normale de paie.
Si le salarié en activité partielle suit une action de formation, l’indemnité horaire est portée à 100% de sa rémunération nette antérieure. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui ne peuvent pas percevoir une indemnisation supérieure au pourcentage habituel du SMIC que l’employeur verse.
Comment sont déterminées les heures indemnisables ?
Le nombre d’heures pouvant être indemnisées correspond, en principe, à la différence entre la durée légale du travail* et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période concernée. Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, le nombre d’heures pouvant être indemnisées correspond à la différence entre cette durée (durée collective ou durée prévue au contrat de travail) et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période concernée.
* 35h par semaine, 151,67h par mois ou 1600h par an
L’activité partielle a-t-elle une conséquence sur les congés ?
Non. Le calcul des congés payés prend en compte la totalité des heures chômées. Par conséquent, le calcul des droits à congés prend en compte toutes les périodes d’activité partielle. Autrement dit, même s’ils sont placés en activité partielle un mois donné, les salariés acquièrent quand même au moins 2,5 jours ouvrables de congés payés.
Quelle est la procédure à suivre par l’employeur vis-à-vis des salariés ?
Première étape, l’employeur qui envisage de recourir à l’activité partielle doit :
- Un CSE estt en place et dispose d’élus,
- Consulter le CSE avant d’effectuer une demande administrative,
- L’informer de la décision à réception de celle-ci.
- Un CSE est en place mais il y a eu carence sur l’ensemble des sièges de tous les collèges,
- Informer directement l’ensemble des salariés de sa décision de recourir à l’activité partielle. Il doit notamment préciser la durée prévisionnelle envisagée et le nombre de salariés concernés.
- Un CSE n’est pas en place, malgré l’obligation de le mettre en place avant le 1er janvier 2020,
- Informer directement l’ensemble des salariés de sa décision de recourir à l’activité partielle. Il doit notamment préciser la durée prévisionnelle envisagée et le nombre de salariés concernés.
L’employeur doit également afficher les nouveaux horaires de travail.
Quelles les informations transmettre au CSE ?
La consultation du CSE permet aux représentants du personnel de donner leur avis sur la nécessité et les modalités de recours à l’activité partielle. Les élus CSE doivent se voir transmettre les mêmes informations que celles transmises à l’administration.
L’employeur doit consulter pour avis, le CSE concernant les motifs de recours à l’activité partielle, les catégories professionnelles et les activités concernées, le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d’horaires ainsi que les actions de formations envisagées. A savoir, que si des actions de formations sont envisagées par l’employeur, l’indemnité horaire sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Les impacts sur l’employeur
Quelle est la procédure à suivre par l’employeur vis-à-vis de l’administration ?
Après consultation du CSE ou informations des salariés en l’absence de CSE, l’employeur doit adresser à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l’emploi (Direccte) une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. Cette demande fait l’objet d’une décision favorable ou défavorable dans un délai de 48 heures dans le cas du COVID-19 (habituellement 15 jours).
La demande doit se faire en ligne via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Quel est le montant de l’allocation perçue par l’employeur ?
En contrepartie des indemnités d’activités partielles qu’il verse aux salariés, l’employeur a droit, pour chaque heure indemnisée, à une allocation d’activité partielle. Le taux horaire est de 8,03 Euros dans les entreprises de moins de 250 salariés.
En savoir plus
Sur le chômage partiel
Sur l’UNIPAAR
On fait le point sur les jours fériés en 2024
24 octobre 2019
Quels jours sont fériés en France en 2024 ? Voici les jours fériés en France en 2024 : Lundi 1er […]
Quels jours sont fériés en France en 2024 ?
Voici les jours fériés en France en 2024 :
- Lundi 1er janvier – Jour de l’An
- Lundi 1er avril – Pâques
- Mercredi 1er mai – Fête du Travail
- Mercredi 8 mai – Victoire de 1945
- Jeudi 9 mai – Ascension
- Lundi 20 mai – Lundi de Pentecôte
- Dimanche 14 juillet – Fête nationale
- Jeudi 15 août – Assomption
- Vendredi 1er novembre – Toussaint
- Lundi 11 novembre – Armistice de 1918
- Mercredi 25 décembre – Noël
Le saviez-vous ?
Quid du lundi de Pentecôte ?
Le lundi de Pentecôte est un jour férié qui peut, depuis maintenant 15 ans, être travaillé au titre de la journée de solidarité.
Jour férié non chômé, quelles conséquences ?
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport (article 5.1.4.2), si un jour férié est travaillé, les heures effectuées ce jour-là seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (1h30 de récupération par heure travaillée).
La spécificité du 1er mai !
Le 1er mai est en principe obligatoirement chômé. Toutefois, par dérogation et selon le domaine d’activité de l’organisation (association ou société), le 1er mai peut être travaillé. Si le 1er mai est travaillé, la rémunération correspond à cette journée est alors majorée à 100 %, conformément à l’article 5.1.4.2. de la CCNS.
Situation des salariés Cadres dirigeants (CCNS 8)
La majoration de la rémunération des jours fériés non chômés n’est pas applicable à la rémunération des salariés cadres dirigeants (Classification 8 de la CCNS). La raison invoquée à l’article 5.3.1.1.1. de la CCNS est que ces salariés « perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d’heures de travail).
En savoir plus sur l’UNIPAAR
Le point sur le CSE et la représentation du personnel
25 septembre 2019
On vous explique tout sur le CSE
Vous souhaitez y voir plus clair en matière de CSE et de représentation du personnel ? Suivez le guide !
Le CSE en quelques mots
Le CSE est un outil du dialogue social au sein de chaque organisation. Chaque acteur incontournable du club, de la Ligue régionale ou de l’institution nationale, est obligatoirement représenté.
A 3 mois de la fin de la période de mise en place du Comité Social et Economique, nouvelle instance de représentation du personnel, il semble important de faire un tour d’horizon sur la mise en place du CSE.
Qui doit mettre en place le CSE ?
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport, et notamment des dispositions de l’avenant 141 du 21 mai 2019, la mise en place du CSE doit se faire dès lors que l’effectif de 7 équivalent temps plein est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Calendrier de mise en place
Il existe 5 situations différentes:
- S’agissant des Protocoles d’Accord Préélectoraux conclu avant le 23 septembre 2017 (date de publication des ordonnances relatives notamment à la mise en place du CSE) : La mise en place du CSE doit intervenir avant le 1er janvier 2020.
- S’agissant des mandats arrivants à échéance entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 : Les mandats ont été automatiquement prorogés jusqu’à fin 2017. A compter du 1er janvier 2018, l’employeur pouvait décider le mise en place du CSE, ou proroger les mandats pour une durée maximale d’un an, après consultations des représentants du personnel.
- S’agissant des mandats arrivant à échéance en 2018 : Le CSE devait être mise en place à l’issue des mandats, OU l’employeur pouvait décider de prolonger les mandats pour une durée maximale d’un an.
- S’agissant des mandats arrivant à échéance en 2019 : Le CSE doit être mise en place au terme des mandats. La durée des mandats peut également être réduite pour avancer la mise en place du CSE.
- S’agissant des mandats arrivants à échéance au 31 décembre 2019 : La durée des mandats doit être réduite et le CSE mis en place avant le 1er janvier 2020.
Calcul de l’effectif et prise en compte des salariés
Le calcul et l’analyse de l’effectif intervient à 5 niveaux dans la mise en place du CSE:
- La détermination du seuil pour la mise en place (7 ETP),
- L’élaboration de la liste des salariés éligibles : qui peut se présenter,
- L’élaboration de la liste des salariés électeurs : qui peut voter,
- La détermination des effectifs par collège,
- La répartition Femme/Homme.
L’effectif pris en compte est celui des 12 derniers mois. Si les élections sont organisées en novembre par exemple, les 12 derniers mois ne sont donc pas la saison 2018/2019.
Quels sont les salariés pris en compte ?
S’agissant des salariés administratifs et assimilés :
- Sont pris en compte intégralement : les salariés en CDI et à temps plein. Ils entrent dans le calcul de l’effectif, et sont électeurs et éligibles, sous réserve de respect les dispositions notamment relatives à l’ancienneté.
- Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif au prorata du temps de présence au cours des 12 derniers mois : les salariés en CDD, les salariés temporaires, les salariés mis à disposition.
- Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif selon la durée du travail les salariés à temps partiel.
- Sont également pris en compte : les salariés dont le contrat est en cours de rupture, ou suspendu temporairement; les salariés en période d’essai ou préavis.
L’employeur disposant d’un contrat de travail est pris en compte dans l’effectif. Toutefois, il est inéligible et n’est pas électeur.
Ne sont notamment pas pris en compte dans l’effectif :
- les apprenties,
- les titulaires d’un contrat initiative-emploi,
- les stagiaires.
Composition du CSE
- de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire,
- de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant,
- de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants,
- de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants,
- de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants,
Les heures de délégation
Le code du travail ne prévoit pas d’heures de délégation pour les élus suppléants. Il est possible de négocier ce point au cours de la 1ère réunion du CSE, dans le cadre de la rédaction du règlement intérieur du CSE.
Conformément aux dispositions applicables, les heures de délégation par titulaire sont :
- de 7 à 49 salariés ETP : 10 heures de délégation /mois/ titulaire
- de 50 à 74 salariés ETP : 18 heures de délégation / mois / titulaire
- de 75 à 99 salariés ETP : 19 heures de délégation / mois / titulaire
A quoi sert le CSE ?
Les attributions du CSE varient selon le nombre de salariés. Compte tenu de la taille humaine des organismes employeurs du rugby, il n’y a pas lieu de développer les attributions du CSE d’une organisation de plus de 300 salariés ETP.
S’agissant d’une organisation de moins de 50 salariés ETP
- Présenter les réclamations collectives et individuelles des salariés à l’employeur,
- Veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise,
- Promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail, et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
S’agissant d’une organisation d’au moins 50 salariés ETP :
- Présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur,
- Veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise,
- Promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
ET
- D’être le point d’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
- D’exercer le droit d’alerte.
Participation au Conseil d’administration ou de surveillance des sociétés
S’agissant des organisations d’au moins 50 salariés, dans les sociétés dotées d’un Conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, deux membres de la délégation CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, et dans les modalités fixées par le code du travail. Il s’agit de la participation d’une personne appartenant à la catégorie « cadres techniciens et agents de maîtrise », et d’une autre appartenant à la catégorie « employés et ouvriers ».
La mise en place du CSE
L’une des premières étapes pour la mise en place du CSE est la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP). Chaque employeur doit inviter les organisations syndicales concernées, à savoir :
- Les Organisations Syndicales représentatives : CFDT, FNASS, CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC,
- Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : selon les résultats des dernières élections au sein de l’entreprise,
- Les Organisations Syndicales ayant constituées une section syndicale dans l’entreprise : il faut au moins 2 adhérents d’un syndicat au sein d’une entreprise pour monter une section syndicale,
- Les syndicats affiliés à une Organisation Syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel : UNIPAAR, TECH XV, PROVALE.
Projet de Protocole d’Accord Préélectoral
Sur la base des négociations auxquelles nous avons participé, en clubs et en Ligues régionales, nous avons élaboré, avec TECH XV, un projet de protocole d’accord préélectoral. Nous nous tenons à la disposition des personnes intéressées pour obtenir ce projet, qui sera ensuite discuter en réunion de négociation du PAP.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
Tout savoir sur l’entretien professionnel
24 avril 2019
Qu’est-ce qu’un entretien professionnel ?
Ne pas confondre avec l’entretien d’évaluation
L’entretien d’évaluation permet à l’employeur de disposer d’éléments objectifs pour justifier ses décisions, notamment en matière de promotion et rémunération. La périodicité est généralement annuelle.
Quel est le but d’un entretien ?
L’article L.6315-1 du Code du travail dispose « qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel, avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ».
L’entretien est également l’occasion de faire le point sur les informations relatives :
- à la validation des acquis de l’expérience,
- à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation,
- au conseil en évolution professionnelle.
Qui est concerné ?
L’entretien professionnel concerne l’ensemble des salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté. Il s’agit donc des salariés intégrés au sein d’un club ou d’une institution (nationale ou régionale) sous CDI ou CDD. L’entretien ne concerne pas les salariés mis à disposition et les intérimaires.
Quel calendrier établir pour les entretiens ?
Périodicité normale :
Pour les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans.
Tous les 6 ans :
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel a pour but de faire un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du (de la) salarié(e). Il s’agit notamment de s’assurer qu’au cours des 6 années, le/la salarié(e) a pu bénéficier :
- des entretiens tous les 2 ans,
- d’au moins une action de formation,
- d’une progression salariale ou professionnelle.
A la suite d’une absence :
L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié au retour de congés : de maternité, d’adoption, parental, sabbatique; d’un arrêt longue maladie, etc.
Depuis le 1er janvier 2019, le salarié peut demander un entretien avant son retour chez l’employeur.
Comment se déroule un entretien ?
L’entretien professionnel doit obligatoirement évoquer:
- l’évolution professionnelle du salarié (qualification et emploi),
- les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification, de progression salariale ou professionnelle,
- l’évaluation de son employabilité,
- la réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.
Le salarié reçoit une copie du compte-rendu d’entretien obligatoirement rédigé.
En savoir plus sur l’UNIPAAR
CSE : ai-je les compétences pour être représentant du personnel ?
7 février 2019
Quelles compétences pour devenir élu CSE ?
Tout comprendre au CSE
Avec la mise en place du CSE et l’organisation des élections des représentants du personnel, les salariés administratifs et assimilés, que nous rencontrons, s’interrogent sur les compétences à avoir pour être un(e) élu(e) CSE.
Avant cette réforme des instances représentatives du personnel, les élus du personnel étaient répartis entre :
- les délégués du personnel (DP),
- le Comité d’entreprise (CE) et
- le Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT).
Le CSE regroupe l’ensemble de ces instances.
Une affiliation UNIPAAR / CFDT pour se former
Le regroupement de l’ensemble des missions des représentants du personnel au sein du CSE, et donc des missions des élus CSE, peuvent paraître complexes.
La volonté de l’UNIPAAR de s’affilier à la CFDT a notamment été motivée par les formations offertes par la CFDT, au niveau local.
Les CFDT locales organisent des formations dédiées aux élus du CSE, dont les objectifs sont notamment:
- de permettre à chaque élu d’investir son mandat de représentant du personnel au sein d’une instance unique tout en renforçant sa relation aux salarié(e)s, et en adoptant un fonctionnement collectif,
- exercer son mandat d’élu UNIPAAR CFDT au sein du CSE en déclinant les 4 axes d’un dialogue social.
L’UNIPAAR vous accompagne
Vous êtes adhérent UNIPAAR et représentant du personnel ?
Pour plus d’informations sur les formations disponibles et les modalités d’inscription, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour rappel, en raison de l’affiliation de l’UNIPAAR à la CFDT, l’UNIPAAR participe aux négociations des protocoles pré électoraux des élections CSE. Nous sommes donc en mesure de présenter une liste UNIPAAR – CFDT à compter du 1er tour des élections.
Après les élections, l’UNIPAAR reste l’interlocuteur des élus adhérents, et de l’employeur le cas échéant.